Statuts de la Fondation Dialogue et santé sociale

(Stiftung Dialog und soziale Gesundheit)

Préambule

La Dre. Angelika Gross a décidé de créer une fondation d’utilité publique qui oriente son activité sur la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé de l’Organisation mondiale de la santé de 1986. Les conditions fondamentales et les moments constitutifs de la santé sociale sont, selon cette Charte, la paix, des conditions de logement adéquates, l’éducation, la nutrition, un revenu suffisant, un écosystème stable, une utilisation attentive des ressources naturelles existantes, ainsi que la justice sociale et l’égalité des chances. 

La fondation incarne les valeurs de la fondatrice et est l’expression de son engagement social. Par son activité, elle contribue à la promotion de la santé sociale ainsi qu’au développement de la responsabilité personnelle, de l’engagement et de l’esprit communautaire.


§ 1 Nom, forme juridique, siège et exercice social

(1) La fondation porte le nom Stiftung Dialog und soziale Gesundheit (en langue française : « Fondation Dialogue et santé sociale« ).

(2) C’est une fondation dotée de la capacité juridique de droit allemand, conformément aux §§ 80 et suivants du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), et son siège est à Berlin.

(3) L’exercice social de la fondation est l’année civile, sauf si le Directoire (Vorstand) en décide autrement.


§ 2 Objet (Zweck)

(1) L’objet de la fondation est de contribuer à un dialogue social qui fait progresser la santé sociale au sens de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé de l’Organisation mondiale de la santé de 1986, le développement de la personnalité et la compréhension interpersonnelle , par la promotion de l’éducation populaire et professionnelle, de la science et de la recherche, des arts et de la culture, de la santé publique et des soins de santé publique, de la protection de l’environnement, de l’aide aux personnes persécutées pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, aux réfugiés ou aux victimes d’infractions pénales, de l’esprit international, de la tolérance dans tous les domaines de la culture et de l’idée de l’entente entre les peuples, et plus généralement de l’engagement citoyen en faveur des buts d’utilité publique et de bienfaisance précités ainsi que par des actions de bienfaisance.

(2) L’objet statutaire est réalisé directement par des mesures propres (eigene Maßnahmen) et par l’acquisition et le transfert de fonds (Mittel) pour la réalisation des fins d’utilité publique ou de bienfaisance d’une autre entité (Körperschaft) bénéficiant d’avantages fiscaux ou pour la réalisation de fins d’utilité publique ou de bienfaisance par une entité de droit public, par exemple par :

  1. L’organisation et la réalisation d’événements en coopération avec des associations, fédérations et établissements d’enseignement à but non lucratif, afin de transmettre des informations essentielles sur les conditions préalables et les moments constitutifs de la santé sociale en utilisant des médias appropriés et d’encourager l’auto-assistance et le soutien social.
  2. La collecte, l’élaboration, la mise en œuvre et la diffusion de propositions susceptibles de contribuer à la promotion du dialogue dans les situations de crise et de conflit, à son accompagnement scientifique et à la réduction des préjugés entre les peuples et les groupes de population qui se rejettent mutuellement.
  3. La réalisation et le financement de projets scientifiques dans la recherche sur la paix et les conflits et leur diffusion auprès du public.
  4. La mise en place et le cofinancement de structures et de réseaux civiques (bürgerschaftliche Strukturen) à but non lucratif avec un champ d’action local et régional, qui motivent la participation et l’engagement actif des personnes intéressées par la réalisation de la santé sociale et les soutiennent par des informations.
  5. Le soutien par un accompagnement consultatif gratuit des personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur état physique, mental ou émotionnel ou de leur situation économique, ainsi que la mise en place et l’exploitation d’installations innovantes appropriées qui donnent à ces personnes la possibilité de prendre des décisions concernant leur propre vie et de contribuer ainsi à la santé sociale.
  6. Des mesures d’aide, telles que l’assistance au déménagement ou l’accompagnement lors des démarches administratives pour les réfugiés, les victimes nécessiteuses de crimes et de catastrophes ou les personnes injustement persécutées et opprimées, ainsi que la participation à des projets de réparation des dommages (Schadenswiedergutmachung) et de médiation auteur-victime (Täter-Opfer-Ausgleich), afin de permettre aux personnes concernées de guérir leurs blessures en interaction avec leur environnement dans le sens de la santé sociale.
  7. L’organisation de cours et l’octroi de bourses (Förderstipendien) pour les enfants et les femmes surdoués.
  8. Le soutien aux artistes, philosophes, psychologues et médecins, pharmaciens et scientifiques pour des projets qui servent le bien-être général et le développement d’une idée socialement pertinente au sens de la santé sociale, par exemple par des bourses.
  9. L’exécution et la participation à des mesures d’aide et à des programmes de développement pour la prévention des catastrophes humanitaires et l’atténuation de leurs conséquences, y compris la reconstruction, la construction et l’équipement de centres de formation et d’installations pour la protection des conditions de vie naturelles, par exemple pour le personnel de réserves naturelles reconnues.

(3) Les résultats de l’activité scientifique de la fondation seront rendus accessibles au public en temps utile et de manière appropriée. Les événements organisés par la fondation sont accessibles au public. Les bourses sont attribuées sur la base de directives accessibles au public.

(4) La fondation n’est pas obligée de réaliser tous les objectifs simultanément et dans une mesure équivalente.

(5) La fondation a l’intention d’obtenir des résultats particulièrement efficaces dans son activité d’utilité publique pour relever les défis sociaux, en coopérant étroitement avec des entités de droit public et d’autres entités d’utilité publique ou de bienfaisance , en investissant conjointement avec elles dans des projets individuels , en impliquant les personnes concernées dans son activité (« aide à l’auto-assistance ») , en fournissant activement des expériences et des réseaux pour d’autres organisations d’utilité publique ou de bienfaisance (« capacity building ») et en effectuant un contrôle de l’efficacité (Erfolgskontrolle) sur la base d’objectifs prédéfinis (Zielvorgaben).

(6) Les décisions concernant les programmes, projets et mesures de soutien de la fondation doivent être orientées vers le besoin réel et l’efficacité. Les projets, personnes et institutions soutenus doivent être étroitement accompagnés par la fondation.

(7) La fondation peut soutenir des projets dans le monde entier ; son activité à l’étranger reste structurellement liée à la réalisation de ses fins d’utilité publique ou de bienfaisance en Allemagne (im Inland bezogen).


§ 3 Avantages fiscaux (Steuerbegünstigung)

(1) La fondation poursuit des fins de bienfaisance et d’utilité publique exclusivement et directement (ausschließlich und unmittelbar) au sens de la section « Fins bénéficiant d’avantages fiscaux » du Code des impôts (Abgabenordnung, AO).

(2) La fondation agit de manière désintéressée (selbstlos tätig). Elle ne poursuit pas en premier lieu des buts économiques propres. Les fonds de la fondation ne doivent être utilisés que pour les fins statutaires. La fondatrice et ses héritiers ne reçoivent aucune subvention des fonds de la fondation en cette qualité.

(3) Aucune personne ne doit être favorisée par des dépenses étrangères à l’objet de la fondation ou par des rémunérations excessivement élevées. (4) La fondation remplit ses tâches elle-même, par l’acquisition de fonds ou par l’intermédiaire d’une personne auxiliaire (Hilfsperson).


§ 4 Patrimoine (Vermögen)

(1) La dotation initiale (anfängliche Grundstockvermögen) de la fondation résulte de l’acte de fondation (Stiftungsgeschäft).

(2) Le patrimoine de base doit, dans la mesure où il n’est pas destiné à être consommé, être maintenu en principe de manière durable et sans diminution (dauernd und ungeschmälert erhalten) et être placé de manière à augmenter sa valeur et à générer des revenus. Il peut être réaffecté pour la réalisation de l’objet de la fondation, pour le maintien de sa valeur ou pour le renforcement de sa capacité de rendement ; les gains de réaffectation (Umschichtungsgewinne) peuvent également être utilisés en totalité ou en partie pour la réalisation de l’objet de la fondation. Les décisions concrètes concernant la gestion et le placement du patrimoine de la fondation, qui doivent générer un rendement financier ainsi qu’un rendement au sens de l’objet de la fondation, sont à la discrétion du Directoire.

(3) Le patrimoine de base peut être utilisé si cela est nécessaire à la réalisation de l’objet de la fondation et si l’existence de la fondation ne semble pas compromise, notamment s’il peut être reconstitué à sa pleine valeur par les fonds dans les années suivantes. Une nouvelle décision concernant l’utilisation du patrimoine de base n’est possible que si le niveau du patrimoine de base qu’il avait avant une utilisation antérieure a été rétabli.

(4) Toutes les dotations qui y sont destinées (Zustiftungen) s’ajoutent au patrimoine de base. La fondation peut gérer des activités à but spécifique (Zweckbetriebe), faire appel à des personnes auxiliaires et administrer des fiducies (treuhänderisch Stiftungen) et d’autres patrimoines affectés (Zweckvermögen) qui, à partir d’un niveau de dotation approprié, peuvent être liés au nom du donateur et/ou être prévus pour une orientation thématique spécifique dans le cadre de l’objet de la fondation, si le donateur le souhaite. Elle peut créer ou participer à des sociétés d’exploitation et d’administration (Betriebs- und Verwaltungsgesellschaften) pour la poursuite de son objet.


§ 5 Fonds et Réserves (Mittel und Rücklagen)

(1) Les revenus du patrimoine de base, les dotations qui ne s’y ajoutent pas (dons) et les autres recettes doivent être utilisés en temps utile pour la réalisation de l’objet de la fondation. Une allocation obligatoire (verbindliche Bewilligung) ne doit avoir lieu qu’après l’afflux certain des fonds nécessaires.

(2) La fondation peut affecter tout ou partie de ses fonds à une réserve (Rücklage), si et dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir réaliser durablement ses fins statutaires d’utilité publique ou de bienfaisance et dans la mesure où il existe des objectifs et des délais concrets pour l’utilisation des réserves. Dans les limites autorisées par le droit fiscal, des fonds peuvent être affectés aux réserves ou au patrimoine de la fondation. Les bénéfices provenant de réaffectations de patrimoine peuvent être affectés à une réserve de réaffectation (Umschichtungsrücklage), qui peut être dissoute au profit des fonds ou du patrimoine de base.

(3) Les bénéficiaires de la fondation n’ont aucun droit légal à des prestations de la fondation en vertu des présents statuts.


§ 6 Organes

(1) Les organes de la fondation sont le Directoire (§ 7) et le Conseil de la fondation (§ 10). Les membres du Conseil de la fondation ne peuvent pas être simultanément membres du Directoire. Les réunions communes du Directoire et du Conseil de la fondation sont convoquées et présidées par le président du Conseil de la fondation ; le § 9 s’applique par analogie, en ce sens que les dispositions doivent être respectées séparément pour chaque organe.

(2) Les membres des organes doivent faire preuve d’une expertise et d’une expérience particulières en ce qui concerne l’exécution des tâches de la fondation et soutenir ses objectifs d’une manière particulière. Ils sont tenus à une gestion consciencieuse et économe de la fondation.

(3) Les membres des organes exercent leurs fonctions à titre bénévole (ehrenamtlich). Ils ont droit au remboursement des frais et dépenses qu’ils ont effectivement engagés.

(4) La responsabilité des membres des organes envers la fondation est limitée à la faute intentionnelle (Vorsatz) et à la négligence grave (grobe Fahrlässigkeit).

(5) Les membres des organes sont tenus de clarifier s’il existe une possibilité de conflit d’intérêts ; ceci s’applique en particulier lors de la prise de décision sur des questions qui touchent aux intérêts privés ou professionnels d’un membre ou de sa famille proche. L’organe concerné peut exclure le membre concerné de la prise de décision sur cette question.


§ 7 Directoire (Vorstand)

(1) Le Directoire se compose d’un à trois membres , dont un président et – si le Directoire se compose de plusieurs personnes – son suppléant , qui représente le président en cas d’empêchement. Une personne morale peut également être membre du Directoire.

(2) Un membre du Directoire doit être compétent dans les affaires économiques ou juridiques.

(3) Le Conseil de la fondation nomme les membres du Directoire pour un mandat de cinq ans ; une reconduction est possible.

(4) Le mandat d’un membre du Directoire prend fin à l’expiration de la durée du mandat ou, pour une personne physique, à l’âge de 70 ans. S’il s’agit du seul membre du Directoire, il reste en fonction jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé. Par une décision à laquelle tous les membres du Directoire, à l’exception du membre concerné qui ne participe pas à la délibération, doivent donner leur accord, la durée du mandat d’un membre peut être prolongée d’un an à chaque fois après avoir atteint la limite d’âge.

(5) Le mandat d’un membre du Directoire prend également fin par démission, qui est autorisée sauf en temps inopportun, par décès ou incapacité juridique constatée officiellement pour les personnes physiques, par dissolution ou ouverture d’une procédure d’insolvabilité pour les personnes morales. Un membre du Directoire peut être révoqué pour un motif important ; il doit avoir eu au préalable l’occasion de présenter ses observations.


§ 8 Attributions du Directoire

(1) Le Directoire gère la fondation conformément aux présents statuts sous sa propre responsabilité et dirige les affaires courantes de la fondation. Il a la position d’un représentant légal.

(2) Deux membres du Directoire représentent conjointement la fondation à l’extérieur au sens du § 26 BGB ; le président ou son suppléant représentent toujours individuellement. Dans les relations internes (Innenverhältnis), le suppléant n’est tenu d’assurer la représentation qu’en cas d’empêchement du président et les membres du Directoire sont collectivement autorisés et obligés à la gestion des affaires (Geschäftsführung).

(3) Le Directoire doit réaliser la volonté de la fondatrice aussi efficacement que possible dans le cadre de la loi sur les fondations et des présents statuts. Ses tâches sont notamment :

  • La gestion du patrimoine de la fondation.
  • L’utilisation des fonds de la fondation.
  • L’établissement du rapport annuel (Jahresberichts), qui comprend un rapport sur la réalisation de l’objet de la fondation et des comptes annuels (Jahresrechnung) sur les recettes et les dépenses avec un aperçu du patrimoine de la fondation ; il peut être remplacé par le rapport d’un expert-comptable (Wirtschaftsprüfer) désigné par le Conseil de la fondation, s’il est conforme aux exigences de la loi sur les fondations.
  • (4) Pour préparer ses décisions et pour l’exécution de ses tâches, le Directoire peut faire appel à des experts, déléguer certaines tâches administratives à des tiers, employer des auxiliaires ou externaliser des domaines d’activité tels que la gestion du patrimoine ou l’exécution de projets à des prestataires de services.

§ 9 Prise de décision du Directoire

(1) Le Directoire est invité à une réunion par le président, au moins une fois par an, en indiquant l’ordre du jour et en respectant la forme textuelle (Textform) ainsi qu’un délai de deux semaines. Une réunion doit également être convoquée si un membre du Directoire l’exige en communiquant le point à discuter.

(2) Sur invitation du président, les décisions peuvent également être prises par procédure de circulation (Umlaufverfahren) écrite, téléphonique ou électronique ou lors d’une vidéoconférence.

(3) Le Directoire a le quorum si, après convocation régulière, au moins la moitié de ses membres, y compris le président, participent à la prise de décision. Les erreurs de convocation sont considérées comme guéries si tous les membres participent à la prise de décision et que personne ne s’y oppose.

(4) Le Directoire prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés, sauf disposition contraire des statuts. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

(5) Des procès-verbaux (Niederschriften) doivent être rédigés concernant les décisions et être signés par le président et, le cas échéant, par un secrétaire (Protokollanten). Ils doivent être portés à la connaissance de tous les membres du Directoire et du Conseil de la fondation.

(6) Le Directoire peut contenir d’autres règles sur le déroulement des affaires dans un règlement intérieur (Geschäftsordnung), qui doit être porté à la connaissance du Conseil de la fondation.


§ 10 Conseil de la fondation (Stiftungsrat)

(1) Le Conseil de la fondation se compose de trois à sept membres. La durée du mandat des membres du Conseil de la fondation est de cinq ans.

(2) Le Conseil de la fondation nomme lui-même ses membres ; cela doit se faire sans délai si, avec le départ d’un membre du Conseil, le nombre de ses membres tombe en dessous du minimum. La reconduction est autorisée. Le Conseil de la fondation élit parmi ses membres un porte-parole (Sprecher) et son suppléant, qui représente le porte-parole en cas d’empêchement.

(3) La fondatrice est membre du Conseil de la fondation en tant que porte-parole à vie ou jusqu’à sa renonciation au mandat, qui est possible à tout moment. Elle peut, par une déclaration révocable à tout moment auprès de l’autorité de surveillance des fondations (Stiftungsaufsichtsbehörde), désigner son successeur et d’autres membres du Conseil de la fondation, qui sont également membres du Conseil de la fondation à vie ou jusqu’à la renonciation au mandat.

(4) Le mandat d’un membre du Conseil de la fondation prend fin, sans préjudice du paragraphe 3, à l’expiration de la durée du mandat ou à l’âge de 70 ans. Si le nombre minimum de membres selon le paragraphe 1 était autrement dépassé, le membre reste en fonction dans ces cas jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé. Le mandat prend également fin par décès, incapacité juridique constatée officiellement et par démission, qui est autorisée à tout moment. Un membre du Conseil de la fondation peut être révoqué par le Conseil de la fondation lors d’une réunion commune avec le Directoire pour un motif important. Un motif important est notamment une violation grave des obligations, l’incapacité à une gestion des affaires ordonnée ou le retrait de confiance, à moins que la confiance n’ait été retirée pour des raisons manifestement non objectives. La décision nécessite la majorité des membres du Conseil de la fondation et l’accord du Directoire. Le membre concerné est exclu du vote lors de cette délibération ; il doit avoir eu au préalable l’occasion de présenter ses observations. La révocation est effective jusqu’à ce que son inefficacité soit légalement établie. (5) Tant que la fondatrice est membre du Conseil de la fondation, elle peut à tout moment revendiquer la position de porte-parole, révoquer un membre du Conseil de la fondation et s’opposer à une nomination selon le paragraphe 2.


§ 11 Tâches et prise de décision du Conseil de la fondation

(1) Le Conseil de la fondation conseille, soutient et surveille le Directoire dans le cadre des présents statuts, afin de réaliser la volonté de la fondatrice aussi efficacement que possible. Ses tâches sont notamment :

  • La nomination et la révocation des membres du Directoire et l’attribution des fonctions.
  • La prise de décision sur les principes de la gestion du patrimoine de la fondation.
  • La prise de décision sur les principes de l’utilisation des fonds de la fondation.
  • L’approbation du rapport annuel.
  • La désignation d’un expert-comptable.
  • La décharge (Entlastung) du Directoire.

Le Conseil de la fondation peut donner des instructions au Directoire dans des cas individuels, le libérer des restrictions du § 181 BGB et prévoir des transactions soumises à approbation dans les relations internes.

(2) Le Conseil de la fondation est convoqué par le porte-parole si nécessaire, mais au moins une fois par an, en indiquant l’ordre du jour et en respectant un délai de deux semaines. Une réunion doit également être convoquée si deux membres du Conseil de la fondation ou le Directoire l’exigent. Le Directoire participe aux réunions, sauf si le Conseil de la fondation en décide autrement.

(3) Sur demande du porte-parole, les décisions peuvent également être prises par procédure de circulation écrite, téléphonique ou électronique ou lors d’une vidéoconférence.

(4) Le Conseil de la fondation a le quorum si, après convocation régulière, au moins deux membres, y compris le porte-parole ou son suppléant, participent à la prise de décision. Les erreurs de convocation sont considérées comme guéries si tous les membres participent à la prise de décision et que personne ne s’y oppose.

(5) Le Conseil de la fondation prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés, sauf disposition contraire des statuts. En cas d’égalité des voix, la voix du porte-parole, ou de son suppléant à défaut, est prépondérante.

(6) Des procès-verbaux doivent être rédigés concernant les décisions et être signés par le porte-parole. Ils doivent être portés à la connaissance de tous les membres du Conseil de la fondation et du Directoire.

(7) Le Conseil de la fondation peut contenir d’autres règles sur le déroulement des affaires dans un règlement intérieur, qui doit être porté à la connaissance du Directoire.


§ 12 Modification des statuts (Satzungsänderung)

(1) Les organes doivent régulièrement examiner l’organisation et l’efficacité de la fondation et décider des modifications des statuts si elles leur semblent nécessaires pour s’adapter à des circonstances modifiées. L’évaluation de l’opportunité est la tâche des organes ; un changement essentiel des circonstances n’est pas nécessaire.

(2) La décision de modifier les statuts nécessite une majorité des deux tiers dans chaque organe participant ; elle ne doit pas nuire aux avantages fiscaux de la fondation. Du vivant de la fondatrice, la modification des statuts nécessite son accord.

(3) Les décisions de modifier les statuts nécessitent l’approbation de l’autorité de surveillance des fondations. Elles doivent être notifiées à l’autorité fiscale compétente.


§ 13 Modifications (Veränderungen)

(1) Les organes peuvent donner à la fondation un objet supplémentaire (weiteren Zweck), qui est lié à l’objet initial et dont la réalisation durable et pérenne semble garantie sans compromettre l’objet initial , si le patrimoine de la fondation n’est que partiellement nécessaire à la réalisation de l’objet de la fondation, ou si des dotations ou l’amélioration de l’efficacité de la fondation rendent une extension judicieuse.

(2) Les organes peuvent décider de la modification de l’objet de la fondation, de la fusion de la fondation avec une autre fondation, de la transformation en fondation consomptible (Verbrauchsstiftung) ou de la dissolution de la fondation , si la réalisation de l’objet de la fondation devient impossible ou si les circonstances changent de telle manière que la réalisation durable et pérenne de l’objet de la fondation ne semble plus judicieuse.

(3) Une décision selon les paragraphes 1 et 2 ne peut être prise que lors d’une réunion commune des organes. Elle nécessite l’accord de tous les membres des organes , ne doit pas nuire aux avantages fiscaux de la fondation et ne prend effet qu’après l’approbation de l’autorité des fondations. Elle doit être notifiée à l’autorité fiscale compétente.


§ 14 Destination du patrimoine (Vermögensanfall)

En cas de dissolution ou d’annulation de la fondation ou de suppression des fins bénéficiant d’avantages fiscaux, le patrimoine de la fondation est dévolu à une fondation bénéficiant d’avantages fiscaux ayant son siège à Berlin, aux fins d’utilisation pour la promotion de l’éducation (Förderung der Bildung).


§ 15 Surveillance des fondations (Stiftungsaufsicht)

La fondation doit remplir les obligations prévues par la loi sur les fondations ; elle est soumise à la surveillance de l’État par l’autorité de surveillance compétente à Berlin. La composition et toute modification de l’organe habilité à représenter la fondation doivent lui être notifiées sans délai.


§ 16 Généralités

Dans la mesure où des désignations de fonctions sont utilisées dans les présents statuts, elles s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Paris, le 05.12.2016 

(Dr. Angelika Gross) 

Avis d’éxonération du 01/02/2021 (PDF)